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La régulation et l’équilibrage de la campagne électorale – Mauritanie

Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA)

C’est l’ordonnance 2006-034 instituant une Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) qui crée pour la première fois en Mauritanie, une institution de régulation des média mauritaniens, publics et privés. Cette ordonnance a été abrogée et remplacée par la loi n°2008-026 du 06 mars 2008 modifiée par la loi n°2012-018 du 28 février 2012.

La HAPA est une autorité administrative indépendante et financièrement autonome dont le mandat est de veiller à l’application de la législation relative aux média et d’assurer l’égalité de traitement entre tous les opérateurs en matière de communication. En période électorale, la HAPA doit définir et contrôler les conditions d’un accès égal des partis et des candidats aux média publics.

La HAPA a pu édicter des règles de répartition des temps d’antenne gratuits dans les média publics, entre les partis politiques, durant les campagnes électorales. Les partis ont disposé d’un temps de communication proportionnel au nombre de listes déposées tant pour les élections municipales que législatives et présidentielles.

Lors des élections législatives et municipales précédentes, l’accès effectif des candidats au temps d’antenne gratuit dans les médias publics a été, dans l’ensemble, bien respecté. La HAPA a d’ailleurs enregistré, à cette époque, peu de plaintes à ce sujet. Pendant la campagne électorale pour les élections présidentielles de 2007 et 2009, son rôle a consisté en la mise en place des tranches gratuites accordées aux candidats et à assurer et équilibrer la couverture des activités des candidats en compétition.

Même si la HAPA a pu garantir un certain équilibre entre les candidats, elle a manqué d’autorité dans le traitement des plaintes formulées par les candidats. Concernant, en particulier, les objections faites à l’encontre de la télévision et relatives le plus souvent à la mauvaise qualité des images ou à l’absence de compte rendu de certaines activités, la HAPA a servi de modérateur entre les plaignants et la télévision au lieu d’une autorité disposant d’un pouvoir de sanction.

On constate aujourd’hui que deux objectifs importants annoncés pour la réforme de la réglementation applicable aux médias ont connu une application. En effet, la libéralisation du secteur de l’audiovisuel a commencé de même que la mise en place d’un système de subvention de la presse privée. Les subventions publiques à la presse écrite indépendante sont essentielles pour assurer la pérennité et la diffusion des différents quotidiens du pays. Elles permettraient de moderniser les équipements de plusieurs rédactions et d’améliorer la formation des journalistes qui y travaillent. Aussi, la loi n°2012-018 prévoit que la HAPA approuve la nomination des directeurs généraux de la Radio et de la Télévision nationales, par un vote à la majorité simple de ses membres. En cas de non approbation de la nomination, l’autorité compétente procède au remplacement de l’intéressé. La nouvelle nomination est soumise, dans les mêmes formes, à l’approbation de la HAPA.

Encadrement du financement des activités de campagne

La législation sur le financement des activités politiques a été complétée en 2006 par l’adoption d’un dispositif complet visant à établir un mécanisme de contrôle et de limitation des dépenses liées aux activités de campagne. Promulguée à la veille du lancement de la campagne pour les élections municipales et législatives de 2006, l’ordonnance 2006-035 du 2 novembre 2006 fixe les modalités du financement des activités de campagne électorale, notamment les sources de financement autorisées, le principe de plafonnement des dépenses, les règles de comptabilité et de contrôle des comptes ainsi que le régime des sanctions applicables. Les candidats sont en outre soumis à des obligations de transparence dans la gestion financière de leurs activités de campagne. L’ordonnance institue ainsi la désignation d’un mandataire financier, tenu de réaliser toutes les opérations financières sur un compte unique, et impose la tenue d’un registre permettant la traçabilité de l’ensemble des recettes et dépenses effectuées au cours de la campagne. Elle prévoit également la mise en place de commissions régionales de contrôle, dans le cadre de scrutins locaux, et d’une commission nationale de contrôle qui examine la régularité des comptes de campagne et, le cas échéant, saisit le Procureur général de la République. Tout manquement à ces obligations expose les candidats à des sanctions pénales. Ce n’est que le 10 novembre 2006, soit après le démarrage officiel de la campagne électorale pour les élections municipales et législatives, que le plafonnement des dépenses de campagne a été précisé par décret pour chaque consultation, dans une fourchette allant de 2 millions d’ouguiyas (environ 5500Euros) par commune rurale pour les élections municipales à 10 millions par moughataa pour les élections présidentielle et législatives.

Malgré l’avancée manifeste que constitue l’adoption de cette réglementation, aucun mécanisme de contrôle des dépenses de campagne n’a pu être effectivement mis en œuvre au cours des élections qui ont eu lieu. Les commissions de contrôle des comptes n’ayant pas été mises en place, les dépenses de campagnes n’ont fait l’objet d’aucun suivi ou plafonnement effectif. L’inégalité des moyens à disposition des candidats est donc demeurée au cours des élections passées un phénomène préoccupant auquel les autorités, invoquant la complexité de mise en œuvre de tels mécanismes de contrôle, n’ont toujours pas apporté de réponse.

Aide financière de l’Etat aux partis politiques

La loi n° 2012-024 du 28 février 2012 prévoit une aide financière de l’Etat aux partis politiques dont le montant est inscrit dans la loi de finance. Le montant de cette aide est réparti comme suit :

  • Une première tranche de 40% répartie à égalité entre les partis ou groupements de partis politiques ayant totalisé au moins 1% des suffrages exprimés, au niveau national, au premier tour des plus récentes élections municipales générales ;
  • Une deuxième tranche de 60% répartie entre les partis ou groupement de partis à l’issue du 1er tour des plus récentes élections municipales générales.

La part revenant à chaque parti ou groupement de partis au titre de la deuxième tranche est calculée, après soustraction des bulletins blancs, suivant l’opération qui consiste à diviser le montant total de la tranche par le nombre total des suffrages exprimés au niveau national et à multiplier ce quotient par le nombre de voix obtenues par le parti ou groupement de partis.

Réunions électorales et propagande électorale

La loi organique n° 2012-027 instituant la CENI lui donne un rôle prépondérant dans le contrôle de la campane électorale. La nouvelle CENI veille, en collaboration avec toutes les parties, au bon déroulement de la campagne électorale. C’est ainsi que tout candidat ou liste de candidat doit, cinq jours au moins avant le début de la campagne électorale (qui est de quinze jours avant l’ouverture du scrutin), déposer auprès de la structure territorialement compétente de la CENI son programme de campagne électorale couvrant toute la durée de celle-ci. Ce programme est également déposé auprès de l’Autorité Administrative locale territorialement compétente.

La CENI et l’Autorité Administrative locale délivrent, chacune en ce qui la concerne, récépissé du programme et informent le candidat ou la liste candidate ou leurs mandataires dûment désignés de leurs éventuelles observations sur ce programme, au plus tard, deux jours avant le début de la campagne électorale. Elles accordent, chacune en ce qui la concerne, toutes les facilités nécessaires au bon déroulement de la campagne électorale. Le mandataire du candidat ou de la liste candidate coordonne avec la CENI et l’Autorité Administrative l’ensemble des actions relatives à la campagne électorale.

Les réunions électorales sont soumises à la formalité de la déclaration préalable. La déclaration préalable fait connaitre les noms, prénoms, domiciles des organisateurs de la réunion qui constituent le bureau. Elle indique le but, le lieu, la date et l’heure de la réunion.

L’Autorité Administrative compétente qui reçoit la déclaration en délivre un récépissé et en informe la CENI. La CENI veille aussi, en concertation, le cas échéant, avec les autorités compétentes, au respect de l’égal accès des candidats ou listes candidates aux médias publics et peut adresser à ce titre toute remarque ou recommandation aux autorités compétentes.

Liens utiles et ressources documentaires

  • Décret n° 91-140 du 13 novembre 1991 fixant les modalités de la campagne électorale et des opérations de vote pour les élections présidentielles modifié
  • Décret n° 2009-106 du 07 avril 2009 portant modification de l’article 24 du décret n° 86-130 du 13 aout 1986 fixant les modalités de la campagne électorale et des opérations de vote.
  • Décret n°2012-278 du 17 décembre 2012 fixant les modalités de la campagne électorale et des opérations de vote pour les élections présidentielles
  • Décret n° 91-141 du 13 novembre 1991 fixant les modalités du déroulement de la campagne électorale et précisant l’organisation matérielle des élections des députés à l’Assemblée nationale.
  • Décret n° 130-86 du 13 août 1986 fixant les modalités de la campagne électorale et des opérations de vote.
  • Décret n° 2006-46 PM/MIPT du 24 mai 2006 modifiant, complétant ou abrogeant certaines dispositions du décret 86-130 du 13 août 1986 fixant les modalités de la campagne électorale et les opérations de vote.
  • Ordonnance n° 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques
  • Loi n° 2001-30 du 07 février 2001relative au financement des partis politiques
  • Ordonnance n° 2006-30 du 22 août 2006 modifiant et complétant la loi 2001-30 du 07 février 2001 relative au financement des partis politiques
  • Ordonnance n° 2006-035 Relatif au financement des campagnes électorales
  • Décret n° 2006-113 / PM/ MIPT fixant les plafonds du financement des campagnes électorales
  • Loi n° 2012-024 du 28 février 2012 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 91-024 du 25 juillet 1991, modifiée, relative aux partis politiques

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