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Le système des partis politiques et des candidatures – Niger

C’est la Charte des partis politiques qui détermine le système des partis politiques au Niger. Le Niger a connu trois chartes (en 1991, 1999 et 2010). Elle définit les principes fondamentaux et les règles qui régissent la vie des partis politiques. La dernière est instituée sous la transition militaire par l’ordonnance n°2010-84 du 16 décembre 2010.

La Charte détermine les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement, de financement, d’accès aux médias publics et privés et de création des organes de presse des partis politiques. Elle précise leur fonction électorale, leurs relations avec l’Etat et l’extérieur, ainsi que les conditions de leur regroupement, fusion ou dissolution. Elle fixe également les sanctions encourues en cas d’inobservation des obligations qui leur incombent.

Les partis politiques sont des associations à but non lucratif qui, conformément à la Constitution, regroupent des citoyens nigériens autour d’un projet de société et d’un programme politique, en vue de concourir à l’expression du suffrage universel et de participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques. Ils ont l’obligation d’assurer la sensibilisation et la formation de leurs membres et de contribuer à la formation de l’opinion, en vue de la préservation et de l’unité nationale, de la démocratie, de l’état de droit, de la paix, de la sécurité et du développement économique, social et culturel du Niger (article 2)

Les partis politiques sont créés par décision de l’Assemblée Constitutive des membres-fondateurs qui en adoptent les statuts et le règlement intérieur (article 3). La déclaration de création d’un parti politique se fait par le dépôt d’un dossier complet auprès du Ministère chargé de l’intérieur. Un récépissé mentionnant le numéro et la date d’enregistrement du dossier est délivré au déposant (article 4).

Les restrictions par rapport à la création d’un parti politique se trouve à l’article 57 de la Charte des partis politiques qui dispose que : « Il est interdit à tout parti politique ou groupement de partis politiques de fonder leur organisation et leurs actions sur une base et/ou des objectifs comportant : (i) le sectarisme, le népotisme, le communautarisme et le fanatisme ; (ii) l’appartenance exclusive à une confession, à un groupe linguistique ou à une région ; (iii) l’appartenance à un même sexe, à une même ethnie ou à un statut professionnel déterminé. Les discours et invectives à caractère régionaliste, ethnique, sexiste ou religieux sont également interdits et punis conformément aux dispositions du code pénal.»

Les partis politiques sont au nombre de soixante-cinq (65) et repartis en trois (3) blocs :

  • MRN : mouvance pour la renaissance du Niger qui regroupe 35 partis politiques ;
  • ARN : Alliance pour la réconciliation nationale qui comprend 18 partis politiques;
  • Les non affiliés qui sont au nombre de 12 partis politiques.

Les alliances politiques ont toujours marqué la vie politique au Niger. En remontant l’histoire des élections depuis 1992, on remarque qu’il a toujours existé des alliances regroupées autour du parti au pouvoir (on parle des partis de la mouvance au pouvoir) et des alliances autour du principal parti de l’opposition.

L’assise politique des partis

En ce qui concerne les partis les plus présents dans le jeu politique, nous allons prendre l’exemple des deux premiers partis politiques du Niger (SAWABA et RDA) qui aujourd’hui n’ont aucun député à l’Assemblée Nationale tandis que les partis politiques comme MODEM- FA LUMANA, TABBAT, RDP JAMA’A ont des députés alors qu’ils sont récents sur l’échiquier national. Il est à noter également qu’au Niger, nous avons assisté à des nombreuses scissions au sein des certains partis politiques.

L’assise des partis politique s’apprécie au regard de leur représentation à l’Assemblée nationale et au niveau des conseillers municipaux. Pour la course à la députation, 23 listes étaient en compétition dont un indépendant (TELE). Ainsi, à l’issue des élections législatives de janvier 2011 pour désigner les 113 députés, marquant la fin de la transition militaire, le PNDS de Mahamadou Issoufou a remporté 39 sièges, suivi du MNSD avec 26 sièges, le Modem Fa de Hama Amadou, dissident du MNSD, avec 24 sièges. L’ANDP de feu Moumouni Djermakoye obtient 8 sièges. Le RDP, parti de l’ex-président Baré Maïnassara assassiné en 1999 suite à un coup d’Etat militaire obtient 7 sièges et l’UDR est représenté à l’hémicycle avec 6 députés.

Sur les 8 circonscriptions spéciales le PNDS obtient 5 sièges contre 2 sièges pour le Moden-Fa et 1 siège pour le MNSD.

Au niveau des élections locales qui devaient permettre d’élire 3493 conseillers municipaux, le taux de participation a été de 45,5%. 26 partis étaient en compétition sur l’ensemble du pays. A l’issue du dépouillement, c’est le PNDS qui caracole en tête avec 969 conseillers élus. Suivent le MNSD avec 782 élus locaux, Moden-Fa (657 élus), le CDS (403 élus), RSD parti né d’une scission avec le CDS (169 élus), l’ANDP (168 élus locaux).

S’il existe 65 partis officiellement reconnus au Niger, les scrutins des 2010-2011 montrent qu’en réalité seulement quatre (4) partis se disputent les différentes élections. On remarque qu’à eux seuls, les quatre partis politiques arrivés en tête des résultats des élections locales obtiennent 2811 conseillers, soit 80,73%. On retrouve le schéma presqu’identique au niveau de l’Assemblée nationale où 4 partis totalisent 97 des 113 sièges, soit 85,84% de l’ensemble des sièges.

Les candidatures

Le Code électoral nigérien précise les conditions dans lesquelles les listes des candidats sont examinées, validées et publiées. Le Conseil Constitutionnel de Transition examine et valide les candidatures pour les élections législatives et présidentielles dont les dossiers sont soumis par le biais du Ministère de l’Intérieur. La législation n’impose pas des formalités discriminatoires ni excessivement lourdes en accord avec les normes internationales en la matière. Les dispositions concernant les frais électoraux et leur remboursement résultent de mesures adéquates et ont permis d’éviter une pléthore de candidats, en particulier pour la Présidence de la République.

Pour le scrutin législatif du 31 janvier 2011, les partis politiques avaient jusqu’au 17 décembre 2010 pour déposer leurs dossiers de candidature. Suite au retard dans la préparation des dossiers, un délai supplémentaire a été concédé par le Ministère de l’Intérieur et ces dossiers ont été transmis au Conseil Constitutionnel de Transition, le 24 décembre 2010. Selon l’article 176 du Code électoral, le Conseil dispose de 21 jours pour se prononcer sur l’éligibilité des candidats. L’Arrêt n°002/11/CCT/ME du 13 janvier 2011 du Conseil Constitutionnel de Transition a respecté les formes et délais imposés.

Toutefois, certains partis politiques ont fait preuve de méconnaissance ou de négligence dans l’application des dispositions juridiques en vigueur, notamment celle relative à l’établissement des listes engendrant le rejet de leurs listes. Ainsi, aux élections législatives du 31 janvier 2011, 67 listes ont été rejetées par le Conseil constitutionnel de Transition sur les 141 déposées. Aucune solution juridique n’était possible pour résoudre la crise des listes, les décisions du Conseil Constitutionnel de Transition n’étant pas susceptibles de recours.

Ces listes ont été rejetées essentiellement pour manquement aux dispositions de la Constitution (article 84) et du Code électoral (article 120), dispositions exigeant que les listes comptent au moins 75% de candidats titulaires du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou de son équivalent, et 25% au plus de ceux qui n’en disposent pas. Cette condition s’applique à l’intégralité de la liste sans obligation de couplage de cette condition entre le candidat titulaire et son suppléant.

Il faut dire que l’introduction du diplôme (BEPC) constituait en soi une innovation de taille dans un pays où le taux d’instruction est bas. Il faut voir toutefois dans cette innovation, un souci pour le législateur de valoriser l’éducation, mais aussi un souci de donner à l’Assemblée nationale un nouveau profil à travers des députés qui savent lire et comprendre les textes qu’ils seront amenés à prendre.

L’introduction du niveau d’instruction comme critère d’éligibilité a suscité des débats aussi bien au sein d’une classe politique dominée jusque-là par les commerçants qu’au sein d’une certaine société civile qui y voit une entrave à l’expression des droits de la majorité des citoyens nigériens.

Par ailleurs, une nouvelle disposition redéfinit la configuration de l’hémicycle. Alors que les commerçants avaient été très présents à l’Assemblée nationale « pour bénéficier des marchés publics », il est désormais interdit à tout député « au cours de son mandat d’avoir accès, ni par lui-même, ni par autrui, aux marchés publics de l’Etat et de ses démembrements ».

Les femmes ont toujours été peu présentes sur l’échiquier politique nigérien eu égard non seulement à des pesanteurs culturelles et à leur faible effectif au niveau des instances de décisions. Pour inverser cette tendance, une loi a été votée qui institue désormais le respect du quota. L’article 3 de la loi 2000-008 du 7 juin 2000 et le décret d’application n°2001-056 exigent que lors des élections législatives, les listes comportent des candidats des deux sexes. Le quota, qui ne doit pas être inférieur à 10%, est introduit au niveau de la proportion des élus des deux sexes. Le taux de 10% est appliqué au nombre total d’élus sur chaque liste. Tout parti ou groupement d’indépendants est tenu d’arrondir à l’excès la proportion d’élus de l’un ou l’autre sexe à partir de trois élus, correspondant aux 10%. Le mode de scrutin étant proportionnel avec listes ouvertes, les partis politiques ont procédé en interne aux ajustements nécessaires avant de présenter leurs listes d’élus au Conseil Constitutionnel de Transition.

La charte des partis politiques, en son article 18 fait obligation aux partis politiques de « faire la promotion du genre et de la jeunesse ». De plus, il est interdit à tout parti politique ou groupement de partis politiques de fonder leur organisation sur une base et/ou des objectifs comportant « l’appartenance à un même sexe », (article 57 de la charte des partis).

Les résultats définitifs des élections législatives ont confirmé que, parmi les 113 députés élus, 14 femmes titulaires (13%) siègeront dans la nouvelle Assemblée Nationale. Les députés sans Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) y seront 27 (respectant exactement le seuil maximal de 25%) dans le nouvel hémicycle.

Conditions de candidature aux élections

Pour le candidat indépendant à l’élection présidentielle, une liste d’électeurs soutenant sa candidature, représentant au moins vingt mille (20 000) inscrits sur la liste électorale repartis dans au moins cinq (5) régions y compris Niamey. Les candidats aux élections présidentielles sont soumis à une enquête de moralité après le dépôt de leur déclaration de candidature. Pour le candidat indépendant à l’élection législative, une liste d’électeurs agréant sa candidature représentant au moins un pour cent (1%) des inscrits de la circonscription électorale où il se présente (article 43 du code électoral).

En ce qui concerne les élections régionales et municipales, une liste indépendante n’est valable que si elle remplit une série de conditions, à savoir :

  • présenter une liste des électeurs agréant la candidature représentant au moins un pour cent (1%) des inscrits de la circonscription électorale ;
  • pour un scrutin de liste, fournir une attestation du parti politique dont se réclame la liste sur laquelle figurent les signes distinctifs dudit parti (article 44 du code électoral).

La déclaration de candidature doit être déposée. La déclaration des candidatures suit des circuits différents selon le type de scrutin. Ce circuit est court pour les scrutins présidentiels et législatifs, et met en interaction le ministère de l’Intérieur et la Cour Constitutionnelle. En revanche, le circuit devient long pour les élections régionales et municipales au regard des différentes étapes à parcourir avant le processus de validation de la candidature : préfet, gouverneur, président du Tribunal de Grande Instance. La phase de traitement des dossiers de candidatures jusqu’à la validation dure en principe 49 jours.

  • au ministère de l’Intérieur, 50 jours au moins avant le scrutin pour les élections présidentielles et 45 jours au moins avant le scrutin pour les élections législatives. Le ministère de l’Intérieur arrête la liste des candidats qu’il transmet à la Cour Constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dispose d’un délai de 48 heures pour se prononcer sur l’éligibilité des candidats.
  • au chef-lieu de département ou de région dont dépend la circonscription électorale selon le cas, au moins 75 jours avant le scrutin pour les élections régionales et municipales. Les préfets (autorités départementales) disposent d’un délai de 10 jours pour examiner les dossiers de candidature avant de les transmettre aux autorités régionales ; les gouverneurs (autorités régionales) disposent de 7 jours pour réceptionner, traiter et transmettre les dossiers de candidatures des élections locales aux Tribunaux de Grande Instance. Les Tribunaux de Grande Instance ont un délai de 30 jours pour se prononcer sur l’éligibilité des candidats.

Caution de participation aux élections

Les candidats participent indirectement au financement des élections, à travers le versement d’une caution. La caution de participation aux frais électoraux qui doit être versée au trésor public avant le dépôt de candidature est fixé ainsi qu’il suit :

  • Vingt millions 20.000.000F CFA par candidat pour l’élection du Président de la République,
  • Deux cent cinquante mille 250. 000F CFA par candidat pour l’élection des députés pour toutes les circonscriptions « à titre de participation aux frais électoraux » ;
  • De dix mille 10. 000F CFA par candidat pour l’élection des conseillers à titre de participation aux frais électoraux.

Les frais électoraux ci-dessus sont remboursés à hauteur de 75% en cas de rejet du dossier de candidature. Les candidats à l’élection présidentielle qui obtiennent au moins 5% des suffrages peuvent prétendre au remboursement, jusqu’à hauteur de 25%. Les 75% restants constituent leur participation aux frais électoraux. En aucun cas les frais de participation ainsi que tous autres frais ne peuvent être pris en charge par l’Etat.

Liens utiles et ressources documentaires

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