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La régulation et l’équilibrage de la campagne électorale – Tchad

Durée et régulation de la campagne électorale

La campagne électorale dure vingt (20) jours francs. Elle est close vingt-quatre avant l’ouverture du scrutin.. Initialement, la campagne durait trente (30) jours pour l’élection présidentielle et vingt-et-un (21) jours pour les autres consultations électorales. Devant l’impossibilité pour la CENI de tenir ses engagements dans les délais, cette disposition du code électorale a été modifiée pour ramener la durée de la campagne électorale à vingt (20) jours pour toutes les élections.

La régulation de la campagne, notamment le temps d’antenne, est assurée par le Haut Conseil de la Communication. Cette instance établit l’ordre de passage des candidats dans les médias publics ainsi que le temps imparti à chaque candidat. L’article 119 du code électoral dispose en effet que pour présenter son programme aux électeurs, chaque candidat dispose d’un accès égal aux médias publics. Le temps d’antenne est généralement déterminé de concert par le Haut Conseil de la Communication et les partis politiques en compétition. Mais dans les faits, il y a une inégalité due à la multiplication des descentes des membres du gouvernement sur le terrain soit pour inaugurer des projets, soit pour poser des premières pierres avec une couverture médiatique bien entendu très orientée.

Financement des partis politiques

La question du financement des partis politiques et de la campagne électorale n’est pas encadrée par la loi. Le code électoral indique clairement que les dépenses engagées par les partis politiques et les candidats sont à leur charge. Il précise toutefois les modalités de remboursement des frais de campagne électorale. Les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés ont droit au remboursement. Encore que la loi fixe le plafond des dépenses remboursables à 500 000 000, 10 000 000 et 5 000 000 de francs CFA, respectivement pour la présidentielle, les législatives et les locales.

Dans un contexte pareil, il se pose la question de la moralité des comptes de campagne. Aucune obligation n’est faite aux partis politiques ou candidats de préciser leurs sources de financement ainsi que les montants reçus. Le remboursement autorisé par la loi électorale se fait uniquement sur la base des données fournies par les candidats. L’absence de texte et d’organe de contrôle du financement des campagnes rend peu fiable le remboursement.

La charte des partis politiques retient le principe d’un financement public des partis politiques mais n’indique pas de montant. L’article 54 définit en effet les critères pour bénéficier du financement public. Ces critères sont notamment la participation aux élections, le nombre des élus à l’assemblée nationale et dans les divers conseils locaux (régionaux, départementaux, communaux et ruraux), la présence de femmes parmi les élus. Cependant, cette subvention n’est pas régulièrement versée.

Si la loi est muette sur le financement des campagnes électorales, elle donne des indications quant à l’utilisation des subventions publiques versées aux partis politiques. Ces derniers doivent justifier l’utilisation de ces subventions en présentant au plus tard le 31 mars de chaque année leurs comptes à la chambre des comptes de la Cour Suprême. La présentation de faux comptes peut entrainer la suspension de la subvention pour l’année suivante, voire des poursuites judiciaires. Cette obligation introduite par la loi 19 portant charte des partis politiques n’est pour le moment suivie que par une poignée de partis politiques.

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