University of Florida Homepage

Le dépouillement et la proclamation des résultats – Tchad

Dépouillement et proclamation des résultats officiels provisoires

Au Tchad, le dépouillement du scrutin se fait aussitôt après le vote du dernier électeur présent dans le bureau de vote. Aux termes de l’article 67 du code électoral, le dépouillement est effectué par la commission de dépouillement constituée des membres du bureau de vote et de quatre (4) scrutateurs recrutés parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français ou l’arabe.

Avant le dépouillement, les membres du bureau de vote signent les listes d’émargement. Il est ensuite procédé à l’ouverture de l’urne par la commission de dépouillement. Le nombre des bulletins trouvés dans l’urne doit être rapporté au nombre d’émargements sur la liste du bureau de vote. Tout écart est automatiquement signalé dans le procès-verbal.

Devant les délégués des partis politiques et des électeurs présents, les scrutateurs conduisent le dépouillement sous la supervision des membres du bureau de vote. L’un des scrutateurs déplie les bulletins qu’il passe au deuxième qui fait lecture à haute et intelligible voix du nom du candidat plébiscité. Les deux autres scrutateurs disposent chacun d’une fiche de pointage dans laquelle ils indiquent le nombre de voix obtenus par chaque candidat à l’écoute de la proclamation faite par l’un des scrutateurs.

Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal signé des membres du bureau de vote et contresigné par les délégués des candidats ou partis politiques en compétition. Le procès-verbal devra contenir le cas échéant les observations et les réserves des délégués ou représentants des partis politiques. Un exemplaire du procès-verbal du dépouillement est remis à chaque délégué des partis politiques ou des candidats comme moyen de preuve en cas de contestation. Les résultats sont ensuite lus à haute voix et obligatoirement affichés par le président du bureau de vote devant le bureau de vote. L’affichage des résultats devant le bureau de vote le soir même des élections vise à fournir aux électeurs un moyen de contrôle de la fiabilité des résultats qui seront totalisés par les démembrements de la CENI en vue de leur centralisation à la CENI nationale.

Il est à noter que le refus délibéré de remise du procès-verbal aux délégués des partis politiques ou candidats en compétition est une faute punie par les dispositions pénales du code électoral.

Les résultats provisoires sont proclamés par la CENI après la centralisation des procès-verbaux par les démembrements. Les résultats doivent être proclamés dans les quinze (15) jours qui suivent l’élection.

Les résultats sont publiés par circonscription électorale. Cependant, la commission électorale tient un fichier des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ce fichier est accessible aux candidats et partis politiques en compétition article 71 à74 du code électoral.

Proclamation des résultats officiels définitifs

La proclamation des résultats officiels définitifs est du ressort du Conseil Constitutionnel en ce qui concerne les élections nationales (présidentielle, législatives) et référendaires et de la Cour Suprême pour ce qui est des élections locales (régionales, départementales, communales et rurales).

Les résultats provisoires proclamés par la commission électorale doivent être transférés sans délai au Conseil Constitutionnel ou à la Cour Suprême qui contrôlent la régularité des opérations électorales et proclament les résultats définitifs. Les délais de proclamation varient suivant que les compétiteurs formulent ou non des requêtes et suivant le type d’élection.

Pour la présidentielle et en cas de contestation, les résultats définitifs doivent être publiés dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats provisoires. Si aucune contestation n’est formulée et si le Conseil Constitutionnel estime que l’élection s’est déroulée sans irrégularité, les résultats définitifs doivent être publiés dans les dix (10) jours qui suivent la transmission des résultats provisoires par la commission électorale (articles 144 et 145 du code électoral). Pour les élections législatives et conformément à l’article 164 du code électoral, le Conseil Constitutionnel est tenu de statuer dans les dix (10) jours suivant la fin du délai de saisine accordé aux compétiteurs politiques. En ce qui concerne les élections locales, le code électoral indique que la Cour Suprême, saisie d’une requête en annulation ou en réformation des résultats, doit statuer dans les quinze (15) jours de la saisine, mais n’indique pas de délai de publication des résultats officiels (article 188 du code électoral). Dans les faits cependant, elle délibère dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission des résultats provisoires par la CENI.

Gestion des contentieux

Les élections sont bien souvent source de conflits. Ceux-ci peuvent se rapporter aux différentes étapes du cycle électoral. Celui-ci est généralement divisé en trois étapes ou phases : une phase pré-électorale, une phase électorale et une phase post-électorale. C’est pour faire face à ces situations que le contentieux électoral a été constitué. Il s’agit d’un ensemble de normes et d’institutions qui organisent et gouvernent le règlement des litiges électoraux.

Contentieux des opérations pré-électorales : Les opérations pré-électorales peuvent faire naitre des litiges liés à la liste et aux cartes d’électeurs, aux candidatures et à la campagne électorale.

Le contentieux des listes et des cartes nait lorsqu’un citoyen remplissant les conditions requises par la loi n’arrive pas à se faire inscrire ou est inscrit sur une liste avec des mentions erronées ou encore ne peut entrer en possession de sa carte d’électeur. Cet électeur peut saisir le démembrement de la CENI de sa localité pour se faire inscrire, rectifier les erreurs ou entrer en possession de sa carte. En cas de non satisfaction de sa requête, le citoyen peut saisir le tribunal de première instance (article 20 du code électoral). La saisine du tribunal de première instance doit se faire à partir de la notification du refus de la CENI de faire suite à sa requête.

Le contentieux des candidatures nait soit du rejet de la candidature, soit de la contestation de la candidature. Dans l’un ou l’autre cas, le juge peut être saisi. Sur la question, le juge compétent varie suivant que l’élection en cause est une élection nationale ou locale. Si la candidature rejetée ou contestée est une candidature à une élection nationale, le juge compétent est le conseil Constitutionnel. S’il s’agit d’une élection locale, le juge compétent est la Cour Suprême.

Le contentieux de la campagne nait du fait des concurrents ou de l’administration. Les contestations dirigées contre les concurrents peuvent découler de l’imitation des emblèmes, symboles ou signes distinctifs ou de l’atteinte à l’honneur et à la considération d’un concurrent. Dans le premier cas, le candidat dont l’emblème ou le symbole est utilisé par un concurrent peut saisir la commission électorale qui procédera au règlement du litige en donnant droit au premier enregistré et en demandant aux autres de soumettre de nouvelles propositions dans les huit (08) jours qui suivent conformément à l’article 120 du code électoral. Dans le second cas, le candidat qui estime avoir subi des attaques personnelles (atteinte à l’honneur, à l’image), peut bien recourir aux tribunaux de droit commun pour obtenir réparation du préjudice subi.

Les réclamations dirigées contre l’administration peuvent naitre de plusieurs faits partialité de l’administration, entraves à la libre circulation des compétiteurs, refus d’assurer l’ordre et la quiétude des manifestations, accès inéquitable aux médias publics… Le candidat victime de ces faits est fondé à saisir les instances compétentes. Celles-ci peuvent être des instances administratives (CENI, Haut Conseil de la Communication) ou juridictionnelles (Conseil Constitutionnel, Cour Suprême). Ces réclamations sont encadrées par les articles 117 du code électoral et 4 de la constitution et de la charte des partis politiques.

Contentieux de la phase post-électorale : La phase post-électorale peut donner lieu à des litiges relatifs au déroulement des élections ou aux opérations de décompte des suffrages. Les hypothèses de contestation de la régularité d’une élection peuvent se rapporter au climat général dans lequel l’élection s’est tenue, à l’exclusion non justifiée d’une partie de l’électorat, à l’insuffisance du matériel de vote. Ces manquements peuvent appeler soit l’annulation totale de l’élection, soit l’annulation partielle des résultats. Dans ce dernier cas on parle de réformation des résultats.

Les litiges concernant les opérations de décompte des suffrages peuvent naitre de la méconnaissance ou du biais de la procédure de dépouillement. Ce pourrait être l’intrusion dans le bureau pendant le décompte des voix de personnes armées dont la présence peut influencer le travail des scrutateurs, le déplacement injustifié de l’urne, l’interruption sans raison valable du décompte des voix… Toutes ces irrégularités devront être précisément consignées par les délégués des partis politiques dans le procès-verbal en vue du contentieux devant le Conseil Constitutionnel ou la Cour Suprême.

Useful links and documentary resources

This post is also available in: English (Anglais)