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Le dépouillement et la proclamation des résultats – Niger

Ce sont les articles 86, 87, 88, 89 et 90 du code électoral qui déterminent les conditions du dépouillement des votes au Niger. Ainsi à l’article 86, il est dit que « le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet. Les opérations de dépouillement s’effectuent publiquement sous la surveillance du président du bureau de vote. Elles ont lieu obligatoirement dans le bureau de vote ». L’article 87, quant à lui, détermine les modalités de décompte des votes : « l’urne est ouverte et les bulletins uniques et/ou enveloppes comptés devant tous les membres du bureau, les délégués, les observateurs et les électeurs présents ». Lors du dépouillement, le nombre de bulletins uniques et/ou enveloppes est vérifié. S’il est plus élevé ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Pour le calcul des suffrages, seul est pris en compte le nombre de bulletin uniques et/ou enveloppes trouvés dans l’urne. Des scrutateurs désignés parmi les électeurs procèdent, publiquement dans la salle où se sont déroulées les élections, à l’extraction des bulletins contenus dans les enveloppes et au dépliage des bulletins uniques. Ces bulletins sont exposés en autant de lots que de candidats ou de listes, plus les bulletins à considérer comme nuls. Ils procèdent ensuite au décomptage des lots en communiquant les résultats au président du bureau de vote qui, à son tour, annonce publiquement et les faits enregistrés par le secrétaire. Chaque décompte de bulletins concernant un candidat, un parti ou groupement de partis est vérifié par son représentant et par le délégué d’un autre candidat ou d’un autre parti ou groupement de partis politiques.

Les bulletins déclarés nuls ainsi que les enveloppes et bulletins constatés non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal. Les bulletins valables résultant des suffrages exprimés sont incinérés séance tenante après les opérations de dépouillement (article 88 du code électoral). L’incinération des bulletins valables est porteuse de risques. De plus en plus de voix s’élèvent pour remettre en cause les résultats des urnes et pour exiger un recomptage intégral des bulletins (Côte d’Ivoire, USA, Kenya). Le Niger se retrouverait dans une impasse si jamais un candidat venait à exiger un recomptage des voix.

Après le décompte, le Président du bureau de vote « donne lecture à haute voix des résultats du scrutin qui sont aussitôt affichés par ses soins dans la salle ou à l’entrée du bureau de vote. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal rédigé par le président ou le secrétaire et signé par tous les membres du bureau de vote ainsi que tous les délégués des partis politiques ou des candidats présents. Ainsi, à partir de cet instant, les résultats sont difficilement modifiables.

Le procès-verbal est établi sur papier à carbone spécial comportant plusieurs feuillets. Chaque feuillet numéroté à valeur d’original et correspond à un parti politique ou groupement de partis politiques ou à un candidat indépendant… Communication en est faite à tout électeur qui le demande jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours éventuels contre l’élection… Les bulletins blancs ou nuls ainsi que les procurations sont joints à l’original du procès-verbal qui est adressé sans délai à la CENI ou à la commission régionale pour être ensuite transmis à la Cour Constitutionnelle ou aux Tribunaux de Grande Instance selon le cas. Un second exemplaire du procès-verbal demeure aux archives de la circonscription électorale… » (article 89 du code électoral).

La CENI centralise les résultats des circonscriptions électorales (transmis par fax pour la plupart) et les diffusent au fur à mesure sur les ondes radiotélévisées nationales.

Concernant le référendum, les élections présidentielles et celles législatives, la Cour Constitutionnelle valide et proclame les résultats définitifs (article 134 du code électoral). Pour ce qui est des élections municipales et régionales, c’est le Tribunal de Grande Instance qui valide et proclame d’abord les résultats définitifs (article 148 du code électoral) avant de les envoyer à la Cour Constitutionnelle. Ces deux (2) juridictions, s’occupent aussi de la validation des candidatures et de la gestion du contentieux électoral (article 92 du code électoral).

Il semble avoir un consensus autour de la chaîne et de la procédure de proclamation des résultats en dehors de la lenteur souvent décriée. Par contre, des recours sont introduits par les partis et les candidats pour l’annulation des résultats de tels ou tels bureaux de vote pour cause de fraude massive ou non-respect des dispositions du code notamment l’article 81 sur la composition du bureau de vote et l’article 89 sur l’établissement du procès-verbal. Comme les décisions de la Cour Constitutionnelle sont sans recours, il n’y a débat en la matière. Les requérants acceptent sans broncher les arrêts de cette Cour qui est respectée par tous les acteurs politiques car elle a fait preuve de neutralité et de professionnalisme jusqu’ici.

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