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Le système électoral – Niger

Le régime politique

Après 33 années de régimes de parti unique, le pays fait sa première expérience démocratique en 1993, résultant des principales résolutions issues de la Conférence nationale souveraine organisée du 29 juillet au 3 novembre 1991. Le 26 décembre 1992, la Constitution de la 3ème République est adoptée par voie référendaire. Le 27 février 1993 l´Alliance des Forces du Changement (AFC: CDS, PNDS, ANDP) porte à la victoire Mahamane Ousmane, premier Chef d’Etat d’ethnie Hausa). Depuis, l’histoire politique nigérienne a été marquée par des alternances entre démocratie et coups d’Etat militaires. Cela témoigne du problème de l’ancrage de la démocratie. Ces mouvements de va et vient ont contribué, au fil des remises en cause et des innovations apportées, à améliorer le dispositif électoral nigérien.

Le système électoral

L’élection du Président de la République : Selon l’article 109 du code électoral, le Président de la République est élu au suffrage universel direct, libre, égal et secret au scrutin majoritaire uninominal à deux (2) tours pour un mandat de cinq (5) ans. Il est rééligible une seule fois. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé vingt et un (21) jours après la proclamation des résultats du premier tour, à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour. Le deuxième tour des élections présidentielles donne toujours lieu à des alliances et à des « marchandages politiques ».

Aucun désistement ne peut être pris en compte soixante-douze (72) heures après la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour Constitutionnelle. En cas de décès, de désistement ou d’empêchement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier tour. En cas de décès des deux candidats, les opérations électorales du premier tour sont reprises. Depuis 1993, le pays a toujours connu le second tour puisqu’aucun candidat n’a pu mobiliser la majorité absolue au premier tour.

Le mode de scrutin pour l’élection des députés : Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours a prévalu dans les années 1960 au temps du parti unique, notamment pour l’élection législative sur une liste nationale de 50 députés, les partis de l’opposition étant soumis au silence. Aujourd’hui c’est le mode de scrutin proportionnel qui prévaut. Il faut rappeler que le Niger a connu deux modes de scrutin proportionnel : Le scrutin proportionnel au plus fort reste pendant les élections de 1993 et 1995. Ce mode de scrutin a été adopté au sorti de la Conférence Nationale pour diminuer la force du parti unique dominant et de permettre la représentation des partis de l’opposition à l’assemblée Nationale. Certes il a permis à 12 nouveaux partis politiques de faire leur entrée à l’Assemblée Nationale, mais elle n’a pas milité en faveur d’une instabilité gouvernementale. Dans la mesure où aucun parti n’avait la majorité parlementaire, la cohabitation au sein de l’Assemblée Nationale a tellement été problématique qu’elle a généré un coup d’état en 1996. Afin de corriger ce mode de représentation et assurer l’existence d’une majorité stable au parlement, la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne a été consacrée aux élections législatives. Ce qui débouche sur la réduction du nombre de partis politique à l’assemblée Nationale jusqu’en 2010. Pour résumé, l’élection des députés à l’Assemblée Nationale au Niger a lieu au suffrage universel direct, libre, légal et secret (article 115) selon les modes de scrutin ci-après (article 116):

  • Lorsqu’il n’y a qu’un siège à pourvoir au niveau de la circonscription, l’élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Est élu le candidat ayant obtenu la majorité relative des voix. En cas d’égalité des voix, il est procédé à un second tour dans le 21ème jour qui suit la proclamation des résultats entre les candidats arrivés en tête ;
  • Dans le cas où il y a plus d’un siège à pourvoir au niveau de la circonscription, l’élection a lieu au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, selon la règle de la plus forte moyenne.

L’attribution des sièges selon la représentation proportionnelle et la répartition des restes par la règle de la plus forte moyenne consiste à attribuer autant des sièges à une liste que le nombre de ses suffrages contient le quotient électoral. Le quotient est le résultat de la division des suffrages exprimés par le nombre des sièges à pourvoir dans une circonscription électorale. La moyenne est déterminée pour chaque liste par le rapport entre le nombre total des voix obtenues et le nombre total des sièges qu’il aurait si on lui attribuait le siège restant. La liste qui obtient ainsi la plus forte moyenne gagne un siège. Cette opération est reprise lorsqu’il y’a deux ou plusieurs sièges restant jusqu’à distribution de tous les sièges. Si plusieurs listes obtiennent la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui aura recueilli le plus grand nombre de suffrages. Les députés sont élus pour un mandat de cinq (5) ans. Ils sont rééligibles (article 117).

L’élection des membres des conseils régionaux et municipaux : Selon les dispositions de l’article 135 du code électoral, l’élection des membres des conseils régionaux et municipaux a lieu au suffrage universel, direct, libre, égal et secret et au scrutin de liste ouverte avec représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Les conseils généraux viennent élargir le champ des élections au Niger. Il faut toutefois souligner que leur élection ne constitue pas autant d’enjeu (pour le moment) que les élections locales et/ou législatives. Les conseillers régionaux font ainsi leur entrée dans le processus électoral nigérien. Toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribué à la circonscription (article 136).

Les membres des conseils régionaux et d’arrondissements communaux sont élus pour un mandat de cinq (5) ans. Ils sont rééligibles (article 137). Les textes ne limitent pas le nombre de mandats des conseillers régionaux et municipaux. Les conseils régionaux, municipaux et d’arrondissements communaux sont intégralement renouvelés dans toute la République au terme du mandat normal de leurs membres (article 138). En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à des nouvelles élections dans un délai de deux (2) mois (article 139).

En ce qui concerne le débat sur le mode de scrutin, il n’a toujours pas évolué depuis 1992 mais il y a eu un début pour introduire le système du plus fort reste qui n’a pas abouti.

Des circonscriptions électorales

C’est l’article 42 du code électoral de 2010 qui détermine les circonscriptions électorales au Niger. Nous avons (1) le territoire national, étendu aux missions diplomatiques et consulaires pour l’élection présidentielle et le référendum ; (2) la région telle que définie par la loi et les circonscriptions spéciales pour l’élection des députés ; (3) la région et la commune pour l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux.

Pour les élections législatives, une loi détermine le nombre de sièges à pourvoir par région et circonscription spéciale. Deux principaux critères sont mis en avant pour l’attribution des sièges. Nous avons le critère démographique (taille de la population) et la composition ethnolinguistique (minorité ethnique). Dans les circonscriptions ordinaires la loi prévoit un député pour 100.000 habitants. Il prévu un député par circonscription spéciale. Les circonscriptions spéciales sont créées pour tenir compte du vote de certaines catégories de la population (les minorités) afin qu’elles soient représentées au niveau du parlement. Dans les faits, cet objectif n’est pas toujours atteint. On a observé dans certaines circonscriptions spéciales que les minorités ethniques visées ne sont pas représentées à l’hémicycle (c’est le cas à Torodi où l’ethnie Gourmantché est la minorité, alors que le député de la localité est presque toujours issu de l’ethnie peule).

Pour les élections locales, un décret pris en conseil des ministres détermine le nombre de sièges par conseil.

Liens utiles et ressources documentaires

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